CHAP 1_ 3. LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS
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DROIT MAN HR
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La preuve
des droits subjectifs
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CHAP 1
Séance3 |
N. HACBECT
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Les principes fondamentaux de la preuve
A)
L’objet de la preuve
La détermination de l’objet de la preuve est commandée par
la distinction du fait et du droit.
LE FAIT JURIDIQUE
Celui-ci s’analyse comme tout événement ou toute activité d’une personne physique (nous) ou morale (association) qui produit des effets juridiques sans que les intéressés les aient volontairement recherchés.
Il peut s’agir :
-
D’un évènement étranger à l’homme :
- D’un évènement concernant un individu mais sans qu’il ait voulu lui faire produire d’effet de droit.
- La naissance entraîne des obligations et des droits entre les parents et l’enfant,
- Le décès va transférer aux héritiers la propriété des biens du défunt,
- Un accident de la route obligera celui qui l’a causé par son imprudence à réparer le dommage subi par la victime sans qu’évidemment l’auteur ait voulu contracter cette obligation.
- Le refus de prendre livraison d’une marchandise qui a été régulièrement commandée pourra entraîner la rupture du contrat.
En principe la preuve des faits juridiques peut être faite par
tous moyens, écrits, témoignages, aveux, présomption, constat demandé à un
huissier…
LES ACTES JURIDIQUES
Ce sont les manifestations de volonté qui tendent à
produire des effets de droit.
Il peut s’agir :
-
Soit d’un acte unilatéral accompli par un seul
individu
-
Le testament qui par la volonté de son auteur
réglera la dévolution des biens à son décès ou la reconnaissance volontaire d’un
enfant naturel.
-
Soit d’une convention passée entre deux ou
plusieurs personnes qui fera naître des obligations à la charge des deux
parties ou de l’une d’elles seulement,
- Le contrat de mariage qui réglera les droits obligations des deux époux.
- L’acte de cautionnement qui obligera la caution à payer en lieu et place du débiteur principal.
La charge de la preuve d’un acte juridique est soumise à des
restrictions théoriquement assez sévères mais qui ont été peu à peu atténuées
par la loi elle-même et par l’interprétation assez libérale qu’en fait la
jurisprudence des tribunaux.
En principe un acte juridique qui concerne une chose d’une
valeur dépassant 1500 € ne peut être prouvé que par un écrit.
B)
La charge de la preuve
C’est à la personne qui réclame un changement dans une
situation établie de rapporter la preuve que ce changement doit être opéré.
En effet les situations qui existent et qui ont juste ici
duré sans susciter des difficultés doivent en principe être maintenues, jusqu’à
ce que soit prouvée la nécessité du renversement.
L’art. 1315 du code civil prévoir que « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La charge de la preuve passe donc d’abord sur le demandeur.
Ainsi le prétendu créancier devra prouver l’acte juridique (tel un contrat) ou le fait (par exemple un délit) d’où selon lui découle sa créance. (nous devons le prouver)
Si pour se soustraire aux conséquences des preuves apportées
par le demandeur, le défendeur fait à son tour valoir une allégation, il lui
appartient d’en établir le bien fondé.
En effet l’art. 1315 alinéa 2 du Code Civil prévoit « réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation ».
La charge de la preuve se déplace ainsi suivant les
alternances de la discussion judiciaire.
Le principe est que chaque partie à la charge de la preuve
des faits et des actes juridiques qu’elle allègue.
La pratique n’est pas toujours conforme à cet aspect
théorique puisque lorsqu’un plaideur est à même d’établir un fait qui lui est
favorable, il ne manquera pas d’en démontrer l’existence même si la charge de
la preuve ne lui incombe pas.
Trois observations peuvent être faites :
Difficultés concernant l’application pratique de ces
principes :
On a souvent prétendu que l’on ne peut jamais imposer à un
plaideur la preuve de faits négatifs, car cette preuve est pratiquement
impossible.
Cette option n’a pas été retenue, et la loi exige parfois la
preuve d’un tel fait.
Par exemple celui qui exerce l’action en répétition de l’indu
doit établir qu’il n’était pas le débiteur.
En réalité la prétendue preuve d’un fait négatif, serait due
le plus souvent à la preuve d’un fait positif contraire.
Par exemple pour prouver qu’elle ne s’est pas trouvée à un
tel endroit à un jour donné, ce qui correspond à un fait négatif, une personne
pourra établir qu’à cette date elle s’est trouvée dans un autre endroit ce qui
constitue un fait positif.
En outre, lorsqu’il y a lieu d’établir véritablement un fait
négatif, le juge aura toujours la possibilité de se montrer plus libéral dans l’appréciation
de la preuve qui sera déplacée sur des faits voisins permettant de tenir pour
probable le fait dont il s’agit.
Les règles sur la charge de la preuve n’ont pas un caractère
d’ordre public, de sorte qu’il est possible aux parties d’y renoncer.
Il est d’ailleurs fréquent qu’un plaideur assume une preuve
qui n’était pas à sa charge.
La charge de la preuve peut se trouver modifié par le jeu
des présomptions légales.
C)
Le rôle du juge
1- Le principe de neutralité du juge
Un principe fondamental a longtemps dominé le procès privé à
savoir que la charge de la preuve incombe aux parties elles-mêmes, la procédure
dans l’instance étant traditionnellement de type accusatoire.
- Il n’appartient pas au juge d’établir par ses propres moyens la vérité des faits allégués, mais uniquement de statuer sur les preuves qui lui sont fournies par les parties et sus celles-là seulement.
- En définitive, il appartiendra au juge de déterminer quelles sont les meilleurs preuves.
Ce principe de la neutralité du juge a toujours eu des
limites et n’a jamais impliqué une passivité totale :
- Le juge a pour mission d’arbitrer la charge et la régularité de la preuve et d’en apprécier les résultats (rôle d’arbitre…. Par rapport aux preuves)
Le juge a également toujours eu certains pouvoirs pour ordonner d’office l’administration des preuves du fait invoqué s’il lui paraît concluant à savoir une enquête, une expertise, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, le serment supplétoire, la présentation des livres de commerce…
Une lente évolution s’est dessinée tendant à donner au juge
une plus grande initiative en matière de preuve.
De façon générale, le juge chargé de suivre la procédure
pouvait ordonner même d’office toutes mesures d’instruction.
Le principe était que l’initiative de recourir aux mesures d’instruction émanent des parties ; de plus dans l’enquête même ordonnée d’office par le juge, il appartient aux parties de rechercher les témoins et de les citer.
La preuve judiciaire en matière civil restait dominée par le
principe de neutralité du juge limitant les initiatives et les pouvoirs de ce
dernier.
2- le rôle actuel du juge
La conception traditionnelle d’une procédure accusatoire à
la disposition des parties est en voie de mutation.
Le souci principal du législateur actuel est de favoriser un
meilleur développement des instances en accélérant l’instruction, le juge étant
appelé à exercer une action réelle sur l’instruction pour en rassurer la
ponctualité, la loyauté et le déroulement à un rythme normal.
A cette fin l’autorité réglementaire a eu recours à la
procédure de mise en état qui comporte notamment pour le juge de la Mise en
État le pouvoir d’ordonner certaines mesures d’instruction.
Le nouveau code civil de procédure civile illustre aujourd’hui
l’importance du juge en matière de preuve.
L’article 10 de ce code prévoir que le juge « a le
pouvoir d’ordonner d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles
« telles que comparution personnelle des parties, enquête, attestation,
contrat, expertise… et il peut conjuguer plusieurs mesures d’instructions et à
tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction
prescrites ou joindre toutes autres mesures nécessaires à celles qui ont été
ordonnées.
Toutefois en matière de preuve, les pouvoirs du juge ne sont
pas illimités.
L’objet du litige étant déterminé par les prétentions
respectives des parties, il est défendu au juge de fonder sa décision sur les
faits qui ne sont pas dans le débat.
Il ne peut donc en principe ordonner une mesure d’instruction
sur des faits qui n’ont pas été invoqués par l’une ou l’autre des parties.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait
que si la partie qui l’allègue ne
dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas il ne peut l’être en vue de suppléer la carence
de la partie dans l’administration de la preuve.
Si le juge peut en principe l’ordonner en tout état de
cause, c’est dans la mesure où il ne dispose pas d’éléments suffisants pour
statuer (pas d’élément ….. il doit mener son enquête ailleurs).
Dans l’exercice de ses pouvoirs, le juge est tenu de
respecter le principe de contradiction.
Lorsque la loi le permet, ou que la nécessité commande qu’une
mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours
approprié contre la décision qui lui fait grief.
En aucun cas le juge ne pourrait fonder sa décision sur des
vérifications personnelles qui n’auraient pu donner lieu à une libre
discussion, c’est-à-dire sans que les parties soient présentes ou aient été
appelées.
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